Le ministre de la défense,
Vu le décret no 98-1307 du 30 décembre 1998 relatif aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense,
Arrête :
Art. 1er. - Est créé auprès du ministre chargé des armées un directoire des systèmes d'information et de communication.
Le directoire est assisté dans ses travaux par les instances suivantes :
- une commission des systèmes d'information opérationnels et de communication ;
- une commission de l'informatique générale ;
- une commission de l'informatique scientifique et technique ;
- une commission technique des systèmes d'information et de commmunication.
Le directoire dispose d'un secrétariat permanent.
TITRE Ier
LE DIRECTOIRE DES SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION
Art. 2. - Le directoire des systèmes d'information et de communication est chargé de définir la politique générale et de veiller à la cohérence des systèmes d'information et de communication du ministère chargé des armées. A ce titre, il :
- émet un avis sur les aspects stratégiques des mesures envisagées en matière de coordination internationale et interalliée ;
- propose au ministre chargé des armées les mesures de coordination et de cohérence concernant les systèmes d'information et de communication, tant pour les réalisations nationales que pour les coopérations et échanges internationaux relatifs à ces systèmes ;
- présente au ministre chargé des armées le schéma directeur des systèmes d'information et de communication du ministère chargé des armées ;
- prend les mesures nécessaires pour harmoniser les positions ou actions du ministère chargé des armées face aux instances interministérielles, nationales ou internationales auxquelles il est appelé à participer ;
- veille à l'interopérabilité des systèmes d'information et de communication et propose au ministre chargé des armées les arbitrages éventuels ;
- valide les textes d'application pris en vertu du présent arrêté.
Art. 3. - La liste des organismes du ministère chargé des armées et des établissements placés sous tutelle qui mettent en oeuvre le schéma directeur des systèmes d'information et de communication est arrêtée par le ministre chargé des armées sur proposition du directoire.
Art. 4. - Le directoire des systèmes d'information et de communication comprend :
- le chef d'état-major des armées ;
- le délégué général pour l'armement ;
- le secrétaire général pour l'administration ;
- le chef d'état-major de l'armée de terre ;
- le chef d'état-major de la marine ;
- le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
- le chef du contrôle général des armées ;
- le directeur général de la sécurité extérieure ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ;
- le directeur chargé des affaires stratégiques ;
- le chef du cabinet militaire,
ou leurs représentants ainsi que les membres du cabinet désignés par le ministre chargé des armées.
Le directoire des systèmes d'information et de communication est présidé, en fonction de l'ordre du jour, soit par le chef d'état-major des armées, soit par le délégué général pour l'armement, soit par le secrétaire général pour l'administration.
Peut, en outre, être consultée toute personne qualifiée pour sa compétence ou en raison de ses fonctions.
Le directoire se réunit au moins deux fois par an ou en tant que de besoin sur demande de l'un de ses membres et sur convocation de son secrétaire.
Art. 5. - Le directoire dispose d'un secrétariat relevant, pour son administration, du secrétaire général pour l'administration.
Le secrétaire du directoire est désigné par le ministre chargé des armées sur proposition du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.
Art. 6. - En application des orientations et des mesures arrêtées par le directoire, son secrétaire, en liaison avec les secrétaires des commissions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté :
- élabore la synthèse des documents constituant le schéma directeur des systèmes d'information et de communication ;
- conduit l'ensemble des travaux de nature à contribuer à l'information du directoire et propose à cette fin les thèmes d'étude appropriés ;
- prépare les mesures relatives aux décisions à prendre par le directoire et se tient informé de leur application.
Rendu destinataire de l'ensemble de la correspondance relevant de la compétence du directoire, il assiste aux réunions de celui-ci dont il établit les ordres du jour et les comptes rendus.
TITRE II
LA COMMISSION DES SYSTEMES D'INFORMATION
OPERATIONNELS ET DE COMMUNICATION
Art. 7. - La commission des systèmes d'information opérationnels et de communication est chargée de la mise en oeuvre et du suivi de l'application des directives arrêtées par le directoire des systèmes d'information et de communication dans le domaine des systèmes d'information opérationnels et de communication. A ce titre, elle :
- propose au directoire le schéma directeur des systèmes d'information opérationnels et de communication ;
- coordonne les besoins définis par chaque état-major, direction et service en fonction du déroulement des réalisations, de l'évolution des menaces ainsi que des implications sur l'organisation du commandement ;
- donne un avis sur les projets de directives du chef d'état-major des armées destinées à assurer, entre les armées aussi bien que dans les relations interalliées, la coordination, l'interopérabilité et la sécurité des systèmes, qu'ils soient en service, en cours de réalisation ou en projet ;
- suit les activités des organisations internationales auxquelles la France est partie prenante dans le domaine des systèmes d'information opérationnels et de communication ainsi que les négociations entre la France et ces organisations ;
- émet un avis sur les projets présentés par les états-majors, directions et services selon des modalités définies par une instruction particulière.
Art. 8. - Présidée par le sous-chef « plans » de l'état-major des armées par délégation du chef d'état-major des armées, la commission des systèmes d'information opérationnels et de communication comprend :
- un représentant de l'état-major des armées ;
- un représentant du délégué général pour l'armement ;
- un représentant du secrétaire général pour l'administration ;
- un représentant de chaque chef d'état-major d'armée ;
- un représentant du chef du contrôle général des armées ;
- un représentant du directeur général de la sécurité extérieure ;
- un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale ;
- un représentant du directeur chargé des affaires stratégiques ;
- le président de la commission de l'informatique générale ou son représentant ;
- le président de la commission de l'informatique scientifique et technique ou son représentant ;
- le président de la commission technique des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;
- le secrétaire du directoire ou son représentant.
Le président peut faire appel à toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.
La commission des systèmes d'information opérationnels et de communication se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'un membre du directoire des systèmes d'information et de communication.
Le secrétaire de la commission est désigné par le sous-chef « plans » de l'état-major des armées.
La commission des systèmes d'information opérationnels et de communication peut créer des instances ou groupes de travail spécialisés.
TITRE III
LA COMMISSION DE L'INFORMATIQUE GENERALE
Art. 9. - La commission de l'informatique générale est chargée de la mise en oeuvre et du suivi de l'application des directives arrêtées par le directoire des systèmes d'information et de communication dans le domaine de l'informatique générale. A ce titre, elle :
- propose au directoire le schéma directeur de l'informatique générale ;
- coordonne les besoins des organismes et actualise le schéma directeur de l'informatique générale en fonction des priorités fixées par les états-majors, directions et services ;
- donne un avis sur les projets de directives destinées à assurer la coordination, l'interopérabilité et la sécurité des systèmes, qu'ils soient en service, en cours de réalisation ou en projet ;
- émet un avis sur les projets présentés par les états-majors, directions et services d'un montant égal ou supérieur à trois fois les seuils de saisine de la commission spécialisée des marchés d'informatique et selon des modalités définies par une instruction particulière ;
- examine les résultats fournis par un observatoire de l'informatique générale.
Art. 10. - Présidée par le directeur de l'administration générale par délégation du secrétaire général pour l'administration, la commission de l'informatique générale comprend :
- un représentant du chef d'état-major des armées ;
- un représentant du délégué général pour l'armement ;
- un représentant de la direction de l'administration générale ;
- un représentant de chaque chef d'état-major d'armée ;
- un représentant du chef du contrôle général des armées ;
- un représentant du directeur général de la sécurité extérieure ;
- un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale ;
- un représentant du directeur de la protection et de la sécurité de défense ;
- le président de la commission des systèmes d'information opérationnels et de communication ou son représentant ;
- le président de la commission de l'informatique scientifique et technique ou son représentant ;
- le président de la commission technique des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;
- le secrétaire du directoire ou son représentant.
Le président peut faire appel à toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.
La commission de l'informatique générale se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'un membre du directoire des systèmes d'information et de communication.
Le secrétaire de la commission est désigné par le directeur de l'administration générale.
La commission de l'informatique générale peut créer des instances ou groupes de travail spécialisés.
TITRE IV
LA COMMISSION DE L'INFORMATIQUE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Art. 11. - La commission de l'informatique scientifique et technique est chargée de la mise en oeuvre, du suivi et de la coordination des directives arrêtées par le directoire des systèmes d'information et de communication dans le domaine de l'informatique scientifique et technique. A ce titre, elle :
- propose au directoire le schéma directeur de l'informatique scientifique et technique ;
- coordonne les besoins définis par chaque état-major, direction et service ;
- donne un avis sur les projets de directives destinées à assurer la coordination, l'interopérabilité et la sécurité des systèmes, qu'ils soient en service, en cours de réalisation ou en projet ;
- émet un avis sur les projets présentés par les états-majors, directions et services d'un montant égal ou supérieur à trois fois les seuils de saisine de la commission spécialisée des marchés d'informatique et selon des modalités définies par une instruction particulière.
Art. 12. - Présidée par le délégué général pour l'armement, qui peut se faire représenter, la commission de l'informatique scientifique et technique comprend :
- un représentant du chef d'état-major des armées ;
- un représentant du secrétaire général pour l'administration ;
- un représentant de chaque chef d'état-major d'armée ;
- un représentant du chef du contrôle général des armées ;
- un représentant du directeur général de la sécurité extérieure ;
- un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale ;
- le président de la commission des systèmes d'information opérationnels et de communication ou son représentant ;
- le président de la commission de l'informatique générale ou son représentant ;
- le président de la commission technique des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;
- le secrétaire du directoire ou son représentant.
Le président peut faire appel à toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.
La commission de l'informatique scientifique et technique se réunit trois fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'un membre du directoire des systèmes d'information et de communication.
Le secrétaire de la commission de l'informatique scientifique et technique est désigné par le délégué général pour l'armement.
La commission de l'informatique scientifique et technique peut créer des instances ou groupes de travail spécialisés.
TITRE V
LA COMMISSION TECHNIQUE DES SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Art. 13. - La commission technique des systèmes d'information et de communication est chargée de la mise en oeuvre, du suivi et de la coordination des directives techniques arrêtées par le directoire des systèmes d'information et de communication. A ce titre, elle :
- propose les orientations techniques majeures ;
- veille, au plan technique, à la cohérence, à l'interopérabilité et à la sécurité des systèmes d'information et de communication ;
- coordonne les activités d'expertise et de veille technologique ;
- se tient informée de la définition des besoins en matière de systèmes d'information et de communication et donne une appréciation technique sur ces besoins ;
- propose les normes, les méthodes, les standards et procédés relevant des techniques applicables aux systèmes d'information et de communication en coordination avec le responsable ministériel pour la normalisation et les instances traitant de la sécurité des systèmes d'information.
Art. 14. - Présidée par le délégué général pour l'armement qui peut se faire représenter, la commission technique des systèmes d'information et de communication comprend :
- un représentant du chef d'état-major des armées ;
- un représentant de la délégation générale pour l'armement ;
- un représentant du secrétaire général pour l'administration ;
- un représentant de chaque chef d'état-major d'armée ;
- un représentant du chef du contrôle général des armées ;
- un représentant du directeur général de la sécurité extérieure ;
- un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale ;
- le président de la commission des systèmes d'information opérationnels et de communication ou son représentant ;
- le président de la commission de l'informatique générale ou son représentant ;
- le président de la commission de l'informatique scientifique et technique ou son représentant ;
- le secrétaire du directoire ou son représentant.
Le président peut faire appel à toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.
La commission technique des systèmes d'information et de communication se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'un membre du directoire des systèmes d'information et de communication.
Le secrétaire de la commission technique est désigné par le délégué général pour l'armement.
La commission technique des systèmes d'information et de communication peut créer des instances ou groupes de travail spécialisés.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 15. - La commission interarmées des télécommunications, de l'électronique et du chiffre est dissoute. Le suivi et la coordination du domaine de la guerre électronique font l'objet d'une instruction particulière à paraître sous le timbre du chef d'état-major des armées.
Art. 16. - Sont abrogés :
- l'arrêté du 3 avril 1990 relatif à l'organisation de l'informatique du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 3 avril 1990 relatif à l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense.
Art. 17. - Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le chef du contrôle général des armées, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur chargé des affaires stratégiques, le directeur de la protection et de la sécurité de défense, le délégué à l'information et à la communication de la défense et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1998.